Le Traité de Versailles de 1768

La convention passée entre le Royaume de France et la République de Gènes à la mi-mai 1768 est sans aucun doute l’acte juridique qui modifia le plus radicalement l’histoire de la Corse, voici ci-après reproduit le texte original du Traité du 15 mai 1768.

Rappel du contexte en Corse


Si nous vous renvoyons bien entendu à l’article Ce jour là, la Corse est devenue française pour le détail, il convient de rappeler qu’en 1768 la Sérénissime République de Gênes est financièrement exsangue et que confrontée à l’audace et à l’héroïsme des Nationaux menés par Pascal Paoli elle a quasiment totalement perdu pied dans l’île, militairement parlant, elle ne contrôle ainsi que ses places fortes historiques avec l’aide bienveillante mais intéressée de la couronne de France.
Gênes en est donc contrainte, avant l’expiration de la dernière convention en date contractée auprès de sa puissante alliée, d’aller bien au delà de ce qu’elle aurait sans doute envisager dans le but de sauvegarder le plus possible ses maigres intérêts ; cet acte, le Traité de Versailles, fut longtemps entouré de mystères qui reproduits d’historiens après historiens ont donné lieu, il nous semble, à des interprétations parfois erronées quant au contenu du texte, interprétations communément diffusées et implantées chez nos contemporains.

Aussi pour lever toute ambiguïté nous vous proposons de parcourir le texte originel reproduit ci-après (NB : nous avons tâché de respecter au plus près l’esprit des rédacteurs) tel qu’il permit à la France de passer du rôle d’amiable intervenant à celui de colonisateur.

Traité de Versailles : les signatures qui changèrent l’histoire de Corse
Traité de Versailles : les signatures qui changèrent l’histoire de Corse



Le Traité de Versailles du 15 mai 1768


Voici ci-après le texte du Traité de Versailles tel qu’il fut rédigé et signé à la date du 15e jour du mois de mai 1768 (et tel qu’il peut être consulté par le Ministre chargé des Affaires Étrangères s’il se déplace de quelques mètres). Notez en premier lieu qu’aucun titre ou intitulé n’y figure ; un signe peut-être que de cession il n’était bien nulle question alors.


L’Intérêt et l’amitié que le Roi à constamment marqués depuis le commencement de son regne à la Serenissime République de Gênes, ont été les motifs qui ont engagé sa Majesté à conclure avec cette République différentes Conventions dans les années mille sept cent trente sept, mille sept cent cinquante deux, mille sept cent cinquante cinq, mille sept cent cinquante six et mille sept cent soixante quatre, pour la maintenir dans la possession paisible de la souveraineté de l’Isle de Corse, qu’il importe si essentiellement à la République de conserver ; Mais la Serenissime République ayant fait connoître au Roi que les moyens qui avoient été employés jusqu’à présent pour parvenir à un objet si salutaire avoient été malheureusement insuffisant, et que si à l’expiration de la Convention de mille sept cent soixante quatre dont le terme est fixé au mois d’aoust prochain, sa Majesté jugeoit à propos de retirer ses Troupes des Places de Corse, le trouble, la dissention et leurs effets seroient encore plus sensibles dans cette Isle, qu’ils ne l’étoient auparavant, le Roi touché de la vérité des représentations du Sérénissime Gouvernement de Gênes, et animé plus que jamais du désir de contribuer aux avantages et à la tranquilité de la République son ancienne alliée, a concerté avec Elle un nouveau Plan relatif à la Corse, par lequel les deux Puissances contractantes se proposent de retablir avec le temps l’ordre dans cette Isle de manière que la République ne puisse souffrir à aucun dommage des troubles qui y ont existé, ou qui pourroient y exister dans la suite, et qu’en même temps la nation Corse acquière les avantages du rétablissement de la paix dans l’intérieur de son Pays.
En Conséquence le Roi et la Serénissime république ont nommé et muni de leurs pleins pouvoirs, savoir sa Majesté le très illustre et très excellent Seigneur Etienne françois de Choiseul Duc de Choiseul d’Amboise, Pair de France, Chevalier des Ordres du Roi, et de celui de la toison d’or, Colonel Général des Suisses et Grisons, lieutenant général des Armées de sa Majesté, Gouverneur et lieutenant général de la Province de Mouraine, Grand Bailli d’Haguenau, Gouverneur et Grand Bailly du Pays des Vosges et de Mirecourt, Ministre et Secrétaire d’Etat ayant le département des affaires étrangères et de la guerre, Grand Maitre et Surintendant général des Courriers, postes et relais de france ; Et la Serenissime République le Patrice Augustin Paul Dominique Sorba son Ministre Plenipotentiaire auprès du Roi.
Lesquels après s’etre duement communiqué leurs Pleins pouvoirs en bonne forme, et dont les copies seront transcrites à la fin de la presente Convention, sont convenus des articles dont la teneur s’ensuit.

Article premier.
Le Roi fera occuper par ses Troupes les Places de Bastia, St florent, l’Algajola, Calvi, Ajaccio, Bonifacio, ainsi que les autres Places, forts, Tours our Ports situés dans l’Isle de Corse, et qui sont nécéssaires à la sureté des troupes de Sa Majesté, et au but que se proposent le Roi et la Serenissime république de Gênes, d’ôter tout moyen aux Corses de nuire aux sujets et aux possessions de la République.

Article deux.
Les places et Ports occupés par les troupes du Roy seront possedés par Sa Majesté qui y exercera tous les droits de la Souveraineté et les dites Places et Ports ainsi que les dit Droits lui serviront de nantissement vis à vis de la République, de la dépense que le Roi sera obligé de faire soit pour occuper, soit pour conserver les dites places et Ports.

Article trois.
Le Roi et la Serenissime Republique sont convenus que l’exercice de la Souveraineté cedé au Roi par l’article précédent sera entier et absolu ; mais que cependant comme il ne doit être que le gage des avances que Sa Majesté fera pour l’intérêt de la République ; la dite Souveraineté dans les mains du Roi, n’autorisera pas Sa Majesté à disposer des Places et Ports de Corse en faveur d’un tiers sans le consentement de la République.

Article quatre.
En conséquence le Roi s’engage à conserver sous son autorité et sa domination toutes les parties de la Corse qui seront occupées par ses Troupes jusqu’à ce que la République en demande à la france la restitution, et en la demandant soit en etat de solder la dépense que l’expedition actuelle des Troupes, et les frais de leur entretien en Corse pourroient occasionner. Bien entendu que quelles que soient les sommes employées en Corse d’après les stipulations du present Traité, il ne pourra jamais y avoir que les Places de Corse qui répondront de ses sommes, et qu’audelà de l’occupation Souveraine par la france des dites Places et Ports, la Serénissime République dans aucun cas ne contractera et ne pourra contracter vis à vis du Roi ni dette ni aucune obligation de dédommagement.

Article cinq.
Si par la succession des temps l’intérieur de l’Isle se soumettoit à la domination du Roi, la République consent dès à présent que le dit intérieur reste soumis à Sa Majesté en totalité ou en partie de la même manière et aux mêmes conditions stipulées par les articles précédents par raport aux Places et Ports de la Corse.

Article six.
Le Roi s’engage à remettre entre les mains de la République le plustôt qu’il sera possible et au plus tard en mille sept cent soixante et onze l’Isle de Capraja actuellement possedée par les Corses.

Article sept.
Le Roi s’engage à faire tout ce qui sera en son pouvoir, pour faire cesser après que les Places et Ports de Corse seront à sa disposition, les hostilités des Corses contre la Republique ; mais comme il est impossible de statuer d’avance sur les effets de cet engagement, le Roi promet à la République que dès que ses Troupes seront établies en Corse, Sa Majesté traitera suivant toute la rigueur du droit de la guerre tout Corse qui nuira aux sujets de la Republique soit par terre soit par mer. La Republique de son côté s’engage à faire cesser les hostilités contre les Corses, lorsqu’elle en sera requise par le Roi.

Article huit.
Il a été convenu entre les deux Puissances contractantes que les navires Barbaresques ne pourront être admis dans les Ports, Rades et Plages occupés par les troupes du Roi en Corse, que dans le cas de détresse et de naufrage conformément aux loix de l’humanité.

Article neuf.
Les nationaux Genois et les Individus Corses seront rétablis et réintégrés dans la possession de leurs Biens qui auroient été confisqués, occupés ou détenus à quelque titre que ce soit relatif aux troubles passés, autant que cela sera ou pourra être dans la disposition du Roi, Sa Majesté faisant en sorte que cela oit executé dans un temps convenable ainsi que la liberté des Individus des deux parties qui l’auroient perdue à l’occasion des mêmes troubles.

Article dix.
Toutes les concessions particulières, exemptions, franchises ou privilèges dont jouissoient en Terre ferme quelques peuples ou habitans de l’Isle, seront abolis et Sa Majesté prendra en considération les dédommagemens qu’Elle pourra accorder, spécialement aux habitants de St. Bonifaccio, de Calvi et de St. florent.

Article onze.
Sa Majesté s’engage à établir une méthode assurée et réguliére pour empêcher la fraude et la contrebande que les Bâtiments Corses pourroient faire sous le pavillon du Roi dans les Ports, Golphes, anses et Plages des Etats de la Serenissime République en Terre ferme.

Article douze.
On fera un inventaire de l’artillerie Genoise et des munitions de guerre qui se trouveront appartenir à la Republique dans les Places de Corse ; et le Roi payera la somme à laquelle sera portée l’estimation de ceux des dits effets qu’il conservera, six mois après s’en être mis en possession ; Tous les effets d’artillerie et munitions que le Roi ne prendra point seront envoyés à Gênes aux dépens de Sa Majesté.
Il sera fait aussi un Inventaire des Protocoles des actes civils et criminels, afin qu’il puisse en conster dans la vue de l’article quatre.

Article treize.
le Roi s’engage à garantir autentiquement et à perpétuité les Etats que la Serenissime Republique possede en terre ferme, à quelque titre et pour quelque cause que ce fût, qu’ils puissent être attaqués ou troublés, et Sa Majesté se charge de la même garantie pour l’Isle de Capraja, quand elle sera remise à la République conformément à l’article six du présent Traité.

Article quatorze.
La justice et police générale et particulière, ainsi que la justice de l’Amirauté seront exercées au nom du Roi et par les officiers de Sa Majesté dans les Places, Ports, Terres et Païs qui seront occupés par ses troupes en Corse et en nantissement, comme il a été stipulé par l’article second du présent Traité.

Article quinze.
Sa Majesté etablira en Corse aussi longtemps que les Places, Ports et Terres de l’Isle se trouveront sous sa domination, les droits de Gabelle et d’aides et en général tous les droits de ses fermes généralles, ainsi que les impositions qu’elle jugera convenables et le produit des dits droits et impositions, dont on tiendra un etat exact, sera précompté sur la somme des dépenses que la Republique sera obligée de rembourser au roi, quand Elle voudra rentrer en jouissance de la souveraineté de la Corse.

Article seize.
Les ratiffications du présent Traité expediées en bonne forme, seront echangées dans l’espac d’un mois ou plus tôt s’il est possible, à compter du jour de la signature du présent Traité.
En foi de quoi nous Ministres du Roy et de la Serenissime République avons signé en leur nom et en vertu de nos pleinspouvoirs le present Traité, et y avoir fait apposer le cachet de nos armes.

Fait à versailles le quinzieme jour de may mil sept cens soixante huit

Le Duc de Choiseul APD Sorba

Articles séparés et secrets.

Article premier.
Outre ce qui est stipulé par l’article trois du Traité signé aujourd’huy, il est entendu qu’aucune des Places de Corse que les troupes de Sa Majesté doivent occuper, conformément à l’article premier du dit Traité, ne pourra jamais en aucun temps ni dans aucune circonstance être remise ou abandonnée aux Corses ni à aucun tiers.

Article second.
Le Roi pour dedommager la Serenissime république de Gênes de la perte qu’Elle a faite de quelques arrerages de subsides qui lui etoient dûs en vertu des Conventions antérieures à celle de mille sept cent soixante quatre, et pour lui donner une marque de son amitié sincère, fera payer à la dite République une somme de deux cent mille livres tournois par an, pendant le cours de dix années, sauf à convenir après ce terme d’une continuation de subsides si la Republique se trouve dans des circonstances qui la mettent dans le cas de demander un pareil secours à Sa Majesté.
Les presents Articles séparés et secrets auront la même force ; que s’ils étoient insérés dans le Traité signé aujourd’huy.
En foi de quoi nous Ministres Plenipotentiaires avons signé les présents articles séparés et y avons fait apposer le cachet de nos armes.

Fait à versailles le quinzième jour de may mil sept cens soixante huit

Le Duc de Choiseul APD Sorba


Pour la petite histoire il peut être intéressant de relever les dates des différents actes annexes audit Traité ainsi les Pleins Pouvoirs du Duc de Choiseul lui seront attribués en vertu d’un pouvoir signé à deux mains par le Duc et le Roi de France à Versailles le 13 mai, soit deux jours seulement avant la signature effective de la convention bilatérale, Sorba représentant de la République Génoise se sera fait quant à lui accorder des pouvoirs similaires le 8 avril de la main du secrétaire d’Etat Luigo Gherardi.
S’agissant des proclamations, la Couronne de France sera plus prompte à procéder à la proclamation du Traité puisque ainsi fut fait le 16 mai seulement de la main du Roi, La sérénissime Gênes en faisant de même le 28 mai.

Sur le même thème :

Votre nom/pseudo (obligatoire, publié) :

Votre email (obligatoire, non publié) :

Votre site/blog (facultatif, publié) :

Votre message (obligatoire, publié) :

Veuillez recopier le code de vérification : 

           Haut de page