Accueil => Histoire de la Corse

Le traité de Compiègne : un prélude à l'annexion

Bien moins célèbre que le traité de Versailles conclu en 1768 entre le Royaume de France et la Sérénissime République de Gênes, celui signé à Compiègne le 14 août 1756 était pourtant annonciateur des vues que le Roi de France portait sur la Corse.

Rappel du contexte.


En 1756, le déclin de la République Génoise semble presque inéluctable, la révolution de Corse qui a débuté bien des années auparavant l'ayant poussé à engloutir la quasi-totalité de ses liquidités elle ne peut plus subvenir elle-même au maintien de l'ordre dans l'île, ou plutôt à la reprise en main des destinées de la Corse puisque depuis l'année précédente Pascal Paoli (proclamé Général de la Nation à la Consulte de Sant'Antone di a Casabianca des 13,14 et 15 juillet 1755) en a proclamé l'indépendance.

Gênes alors ne contrôle plus que ses plateformes littorales aux citadelles puissamment armées, les nationaux contrôlent la quasi-totalité des terres et ont fait de Corte leur capitale.

Comme quelques années auparavant les génois se voient donc contraints de requérir l'assistance de puissances étrangères au premier rang desquels Sa Majesté Très Catholique le Roi de France : Louis XV.
Aussi par ce qu'il contient le Traité de Compiègne semble bien constituer le prélude de ce que sera le futur Traité de Versailles qui permettra à la France de revendiquer la propriété légale de l'île.

Le traité de Compiègne du 14 août 1756 :



TRAITÉ DE SUBSIDES entre la France et la république de Gênes, pour conserver l'isle de Corse sous la domination génoise, du 14 Août 1756.

Au nom de la très-sainte Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit, ainsi soit-il.

Depuis le commencement de la rébellion qui s'est élevée en Corse, S.M.T.C. a constamment fait éprouver à la sérénissime république de Gênes les effets de son affection et lui a fourni des secours de troupes et d'argent, dans la vue de faire rentrer les rebelles de cette isle sous l'obéissance de la République. S.M. toujours animée des mêmes sentimens de bienveillance pour la sérénissime République, et ayant également à cœur de faire cesser les troubles intérieurs qui agitent la Corse, a jugé devoir prendre, de concert avec la République, des mesures encore plus efficaces pour parvenir à l'objet que S. M. s'est toujours proposé, de maintenir l'isle de Corse sous la domination de la sérénissime République, qui, depuis plusieurs siècles, en possède légitimement la souveraineté.

En conséquence, S.M.T.C. a nommé et muni de son plein-pouvoir le seigneur Antoine-Louis ROUILLE, Chevalier, Comte de Jovy et de Fontaine-Guerin, conseiller en tous ses conseils, ministre et secrétaire d'état et de ses commandemens et finances, commandeur et grand trésorier de ses ordres; et la sérénissime république de Gênes a pareillement nommé et muni de son plein-pouvoir le sieur Augustin-Paul-Dominique SORBA, noble génois, et son ministre plénipotentiaire auprès du Roi: lesquels ministres plénipotentiaires, après s'être réciproquement communiqué leurs pleins-pouvoirs respectifs, sont convenus des articles suivans.

Article I
Le subside que S.M.T.C. a accordé à la sérénissime République par la convention du 1 avril 1765, sera continué pendant toute la durée de la présente guerre entre la France et l'Angleterre, aux clauses et conditions énoncées dans ladite convention; et S.M. s'engage à continuer apres la paix de fournir le même subside à la République, pendant l'espace de six ans, aux mêmes clauses et conditions.
La République s'engage de son côté à former et à prendre à son service, dans le terme de six mois, à compter du jour de la signature du présent traité, un régiment suisse, qui sera employé, préférablement à ses autres troupes, dans la garnison des places de l'isle de Corse; et ladite République promet d'entretenir ce régiment après la paix, pendant la durée du subside stipulé par le présent article.

Article II
Le subside extraordinaire de six cent mille livres que S.M.T.C. a accordé à la sérénissime République, à commencer du 1 avril dernier, qui a eu lieu jusqu'au 1 de ce mois, sera augmenté, à compter dudit jour premier de ce mois, de six cent autres mille livres seulement pour la première année, et de trois cent mille livres seulement pour les années suivantes, pendant la durée de la présente guerre et le séjour des troupes du Roi en Corse; et tant ce subside, que celui dont il est fait mention dans l'article précédent, seront payés au ministre de la République, ou à tel autre qu'elle voudra commettre, à raison de cent cinquante mille livres par mois pendant la première année, et de cent vingt-cinq mille par mois pendant les années suivantes, aux conditions qui seront spécif1ées dans la suite du présent traité.

Article III
S.M.T.C. ayant égard aux représentations qui lui ont été faites par la sérénissime république de Gênes, veut bien lui promettre de lui fournir en cas de besoin, et suivant qu'il en sera convenu dans le tems, l'artillerie et les munitions de guerre qui seront jugées nécessaires pour la sûreté des places que la République possède dans le continent, après que S.M. se sera fait rendre compte de l'état de ces places.

Article IV
Dans le cas où S.M. jugeroit convenable pour l'intérêt réciproque, que la République armât quelques vaisseaux ou frégates de guerre, S. M. s'engage à contribuer à cet armement par des sommes qu'elle fournira, ainsi qu'il en sera convenu alors, et conformément à ce qui se pratique en France par rapport à des armémens semblables.

Article V
Le motif et le but du présent traité étant principalement de conserver l'isle de Corse sous la domination de la sérénissime République, il est convenu que S.M. fera passer en Corse lé nombre de troupes françoises que S.M. jugera être nécessaire pour remplir cet objet et pour la sûreté et le repos de l'isle; et S. M. s'engage à les rappeler à la première réquisition de la République, immédiatement après le rétablissement de la paix, sans les y laisser pour quelque cause ou sous quelque prétexte que ce soit.

Article VI
Ces troupes devant être uniquement destinées à la défense de l'isle, elles se conduiront, relativement à la présente guerre, suivant les principes de la neutralité que la République est résolue d'observer entre les puissances belligérantes
(NDLR : La France alliée à l’Autriche, la Russie, la Saxe, la Suède et l’Espagne est alors en guerre avec la Grande-Bretagne, la Prusse et le Hanovre, c'est laguerre de 7 ans).

Article VII
Les troupes de S. M. T. C. seront admises dans les forteresses de St. Florent, de Calvi et d'Ajaccio, d'où les troupes de la sérénissime République sortiront pour remettre lesdites places à la garde des troupes françoises , auxquelles ou remettra pareillement les tours et autres postes qui sont actuellement occupés par des detachemens génois, tirés des garnisons de ces trois places.

Article VIII
Il sera dressé des inventaires par des commissaires respectifs, tant de l'artillerie que des munitions de guerre et de bouche qui se trouveront dans lesdites places, quand les troupes de S.M.T.G. y entreront; et lorsqu'elles en sortiront, cette artillerie et munitions seront remises à la République dans les mêmes qualités et quantités.

Article IX
La sérénissime République fera fournir gratuitement, dans lesdites places, le logement nécessaire pour les officiers et soldats des troupes de S.M.T.C., et des emplacemens convenables pour les magasins et les hôpitaux. La République leur fera fournir de plus, mais en payant, le bois de chauffage, la paille, l'huile, la chandelle, les bois de lits et autres fournitures, dont lesdites troupes pourront avoir besoin dans les lieux où elles se trouveront.

Article X
Les commandans des troupes de S.M., tant dans les trois places ci-dessus mentionnées, que dans quelque autre endroit de l'isle qu'elles se trouvent, ne pourront, sous quelque prétexte que ce soit, se mêler ni par eux-mêmes, ni par les officiers qui seront à leurs ordres, ni par aucune publication, ordonnance ou réglement, de quelque espèce qu'ils puissent être, de ce qui concerne les sujets de la République, de ce qui appartient à la juridiction et administration économique, politique, civile et criminelle, ni exercer d'autre justice que la justice militaire sur les troupes et sur les sujets de S.M. qui seront à leur suite.

Article XI
Les commandans desdites troupes ne pourront donner entrée dans lesdites places, ni aucune protection à aucun des habitans de l'isle, qui, pour cause de rébellion ou pour quelqu'autre délit que ce soit, seroit dans le cas d'être recherché ou sera réclamé de la part des représentans ou officiers de la République qui continueront dans leurs résidences ordinaires. Les-dits commandans et autres officiers des troupes de S.M.T.C. s'abstiendront aussi de toute négociation avec les Corses rebelles, même dans la vue de les amener à un accommodement de pacification et à la soumission qu'ils doivent à la République, que cet objet doit regarder uniquement.

Article XII
Les commandans desdites troupes prêteront main-forte non-seulement dans les places qu'elles occuperont, mais aussi, s'il est possible, dans l'étendue de leurs districts, lorsqu'ils en seront requis par les représentans de la sérénissime République, tant pour soutenir l'exercice de la juridiction souveraine, que pour la perception des droits et entrées dans lesdites villes et dans leurs ports. Ne seront néanmoins sujets auxdits droits les approvisionnemens de toute espèce que S.M.T.C. ou ses entrepreneurs feront venir dans lestlites villes et ports pour la subsistance et entretien de ces troupes, ainsi qu'il sera justifié par des certificats du commissaire ordonnateur des guerres employé près desdites troupes , et il en sera usé à cet égard de la même manière qu'il se pratique pour les fournitures que la sérénissime République envoie aux troupes qu'elle entretient dans l'isle de Corse.

Article XIII
S'il y avoit dans les troupes de la sérénissime République des soldats qui eussent déserté des troupes de S.M.T.C. avant leur arrivée en Corse, ils continueront d'y servir sans pouvoir être réclamés; mais ceux qui déserteroient des troupes de S. M. après leur arrivée dans l'isle, ne pourront sous aucun prétexte être reçus dans les troupes de la République, et ils seront rendus à la première réclamation, s'ils se retirent dans les places ou autres endroits qui seront au pouvoir de la République. On en usera réciproquement de même par rapport aux soldats des troupes génoises, qui déserteront pour demander à servir dans les troupes francoises , ou qui se réfugieront dans les places que celles-ci occuperont: ils seront pareillement rendus à la première réclamation.

Article XIV
Il a été convenu et arrêté que partout où les troupes de la sérénissime République se trouveront jointes à celles de S.M.T.C., soit en campagne, soit dans les places, les officiers qui commanderont les troupes françoises commanderont également les troupes génoises, et dirigeront toutes les opérations militaires auxquelles ces troupes combinées devront être employées concurremment.

Article XV
Les mesures dont on est convenu par le présent traité, ne tendant uniquement qu'à conserver le repos et les possessions de la sérénissime République, S.M. s'engage à ne rien entreprendre contre la neutralité que ladite République se propose d'observer, et à contribuer au contraire, autant qu'il sera possible, à maintenir et à faire respecter cette neutralité: mais si, contre toute attente, ou sous quelque prétexte que ce soit, ladite neutralité étoit enfreinte, et surtout si l'on formoit quelque entreprise contre les états que la République possède, soit en terre ferme, soit dans l'isle de Corse, S.M.T.C. s'engage à fournir sans délai, à la première requisition de la République, un corps de troupes pour la défense desdits états, et qui n'y demeurera que pendant que la République jugera qu'ils seront exposés à quelque invasion. S.M. promet d'envoyer même dès à présent au général de ses armées en Provence, les ordres nécessaires pour que les troupes puissent passer à leur destination à la première réquisition de la République. De pareils ordres seront adressés par S.M. au commandant de ses vaisseaux et frégates de guerre dans la Méditerranée, pour faire passer dans les mers de Gênes et de Corse, à la première réquisition de la République, les secours qui seront jugés nécessaires pour protéger et défendre contre toute hostilité le commerce rie ses sujets, les états des deux rivières et la capitale desdits états.

Article XVI
Dans le cas où les états que la sérénissime République possède, seroient attaqués par quelque puissance que ce soit, S.M.T.C., pour l'aider à soutenir la guerre dans laquelle ladite République se trouveroit engagée, et pour concourir à la défense de .ses états, s'engage à lui fournir, pendant que ladite guerre durera, un subside extraordinaire de six cent mille livres par an au-delà des subsides stipulés par l'article I et II du présent traité, c'est-à-dire, un subside de deux millions cent mille livres par an, pendant que la République sera directement engagée dans la guerre.

Article XVII
S.M.T.C. s'engage à employer le plus efficacement qu'il sera possible ses bons offices, pour procurer à la sérénissime République les satisfactions et les avantages qu'elle désire d'obtenir de plusieurs cours relativement aux objets mentionnés, tant dans le traité signé à Aranjuez le 1 mai 1745, que dans le traité d'Aix-la-Chapelle de 1748; et spécialement S.M.T.C. promet d'agir auprès de notre Saint Père le Pape, pour procurer à la séréf1issime République, de la part de Sa Sainteté, un traitement égal à celui que Sa Sainteté fait à la sérénissime République de Venise.

Article XVIII
S.M.T.C. s'engage et promet de faire exécuter les ordres qu'elle a ci-devant donnés, et qu'elle renouvellera de la manière la plus précise, pour empêcher et prévenir l'abus de la contrebande dans les mers de Gênes, conformément à ce qui a été stipulé par l'article XI du traité d'Aranjuez, signé le 1 mai 1746.

Article XIX
S.M.T.C. s'engage et promet, au cas que la sérénissime République soit attaquée à l'occasion de la présente guerre, de ne faire aucun traité de paix ou trêve sans y comprendre la République, sans stipuler la garantie de ses états, tant de terre ferme que de l'isle de Corse , et une réparation convenable des pertes et dommages que ladite République et ses sujets auront soufferts.

Article XX
S.M.T.C. et la sérénissime République se réservent d'inviter de concert les puissances particulièrement intéressées au repos de l'Italie, à accéder au présent traité, en ce qui concerne la neutralité de la République et la garantie de ses états, tant de terre ferme que de Corse.

Article XXI
Le présent traite sera ratif1é, et les ratifications en seront échangées dans l'espace d'un mois, et plutôt si faire se peut.
En foi de quoi, nous soussignés ministres plénipotentiaires de S.M.T.C. et de la sérenissime république de Gênes, avons signé de notre main, en leurs noms et en vertu de leurs pleins-pouvoirs, le présent traité, et y avons fait apposer le cachet de nos armes.
Fait à Compiègne, le 14 août 1766.

Antoine-Louis ROUILLE & Augustin-Paul-Dominique SORBA

Article séparé et secret
Quoiqu'il soit convenu, par l'article XXII du traité signé aujourd'hui par les ministres plénipotentiaires de S. M. T. C. et de la sérénissime république de Gênes, que ledit traité sera ratif1é, et que les ratifications en seront échangées dans l'espace d'un mois, ou plutôt si faire se peut, cependant, comme le ministre de la République a représenté qu'il a pris sur lui en plusieurs articles du traité, il a été convenu que sa signature n'aura lieu que sub spe rati.
Le présent article séparé et secret aura la même force et mêmes signatures et date.


Bien intéressant également la déclaration qui est faite et co-signée ce même jour par les deux personnages dont s'agit.

Déclaration convenue entre les ministres plénipotentiaires soussignés de S.M.T.C. et de la sérénissime république de Gènes.



S.M.T.C. n'entendant point que les motifs particuliers qui ont décidé du passage des troupes que S.M. a envoyées en Corse, et qui sont étrangers à la guerre présente, puissent engager la sérénissime République à rien de contraire à la neutralité qu'elle a voulu et veut conserver , il a été convenu et expliqué
que le séjour desdites troupes dans l'isle de Corse n'ayant pour objet, comme ci-devant, que de conserver et de veiller à la sûreté de cette isle contre les entreprises des rebelles ou autres quelconques, il n'en sera rien inféré ni rien fait au préjudice de ladite neutralité; et pour plus grande assurance il a été expressément convenu et arrêté entre S.M.T.C. et la sérénissime République, que ladite neutralité sera pleinement et réciproquement assurée et exécutée, par rapport aux François et aux Anglois, sur les côtes et dans tous les ports, rades, baies et mouillages de la domination de Gênes sans exception, ainsi et de la manière qu'elle doit être établie et entendue suivant les lois et usages maritimes qui se pratiquent ou doivent se pratiquer dans les autres états neutres, avec la réserve seulement qu'elle ne fat pas enfreinte et rompue par les Anglois.
Fait à Compiègne, le 14 août 1756.

Antoine-Louis ROUILLE & Augustin-Paul-Dominique SORBA


L'effet du traité


Si par cette convention passée entre les deux états il semble seulement prévu une assistance temporaire il est facile de distinguer une augmentation du pouvoir que s'octroie la France comparativement aux droits dont elle disposait par exemple en 1737 et 1738, désormais c'est la France qui décide comment mâter les nationaux.

Huit années après ce traité, presque jour pour jour, sera signé un autre traité de Compiègne (7 août 1764) fixant de nouvelles modalités dans la façon dont la France aidera la République Génoise, lequel traité conduira inévitablement à celui de mai 1768 qui organisera le transfert de la possession de l'île de Corse au Roi de France.

Sur le même thème :
A Compiègne en 1764 : les desseins se précisent - Ce jour là, la Corse est devenue française - Faustine Gaffori : une mère courage ? - Paoli et le bourreau. - Algajola (Haute-Corse) - Erbalunga (Haute-Corse) -

CINARCHESU a écrit le 08-11-2008 à 02-21 :
pour memoire et très peu cité,voire pas connu,l'interèt de Montesqieu pour la Corse:
l'esprit des lois...

Votre nom/pseudo (obligatoire, publié) :

Votre email (obligatoire, non publié) :

Votre site/blog (facultatif, publié) :

Votre message (obligatoire, publié) :
Veuillez recopier le code de vérification ci-contre :